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Dans la mesure où les droits, les obligations et les responsabilités varient selon que l'on intervient en tant qu'hébergeur ou en tant qu'éditeur, il convient de tenter de dégager des éléments permettant de distinguer les deux statuts.
L'élément principal de différenciation peut se résumer ainsi : à partir du moment où le propriétaire du site ou du blog fait un choix éditorial dans l'organisation et la mise en forme des thèmes abordés, il sera alors qualifié d'éditeur, avec toutes les conséquences que cela entraîne.
En pratique, toute la difficulté réside dans la définition du "choix éditorial".
La jurisprudence a très souvent eu l'occasion de se pencher sur cette question, mais de façon malheureusement assez contradictoire.
La jurisprudence a qualifié d'éditeur un propriétaire de site ayant simplement mis en place un lien hypertexte renvoyant sur le site à l'origine de l'information litigieuse.
La mise en place de ce lien et l'agencement des thèmes abordés sur le site selon un ordre particulier constituait bien un choix éditorial de la part du propriétaire du site, voir ici .
Un site internet ayant pour but de diffuser des articles signalés par des internautes, a été rendu responsable des informations auxquelles il renvoie.
Le Tribunal de grande instance de Paris a en effet estimé qu'en renvoyant à un autre site internet, et en décidant seul des modalités d'organisation et de présentation du site, le propriétaire du site avait opéré un choix éditorial.
A l'inverse, le Tribunal de Commerce de Paris a estimé que le fait d'organiser la présentation du site et d'offrir aux internautes des moyens de classer et de présenter leurs contenus, ne permet pas pour autant de les contrôler.
La qualité d'éditeur n'a donc pas été retenue dans cette affaire, cliquez ici.
Par deux décisions, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que le site Daily Motion (dont le but est de permettre aux internautes de partager des vidéos) ne détermine pas les contenus mis à la disposition du public, et n'est donc par conséquent pas considéré comme un éditeur.
Daily Motion n'a pas davantage engagé sa responsabilité d'hébergeur dans la mesure où les vidéos incriminées ont été retirées rapidement, pour plus de précisions voir les jugements de la 3ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2008 et de la 1ère section à la même date.
Il importe par ailleurs de préciser qu'une même personne ou une même entité peut être à la fois hébergeur et éditeur, c'est le cas si l'hébergeur est lui-même à l'origine des contenus, il sera alors qualifié cumulativement d'hébergeur et d'éditeur.
C'est ce qui ressort de plusieurs décisions (voir notamment en ce sens :
- Tribunal de grande instance, 22 juin 2007;
- Cour d'appel de Paris, 07 juin 2006).
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