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En 2008, le délai de prescription est passé de 10 à 2 ans avec l’article L137-2 du Code de la consommation qui prévoit que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ainsi, cet article est applicable aussi bien aux crédits immobiliers qu’aux crédits à la consommation. Cependant, pour le crédit immobilier, il s’agit d’un délai de prescription et pour le crédit à la consommation, un délai de forclusion. Les régimes ne sont pas identiques, d'ailleurs, il ne faut plus prendre en compte le même point de départ pour les deux types de crédit.
Le délai de prescription, selon l’article 2219 du Code civil est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. ». Par exemple, si le consommateur n’a pas payé une échéance d’un crédit, mais que l’établissement a laissé passer le délai de prescription, l’établissement ne peut plus réclamer le paiement au consommateur.
La forclusion a le même effet, cependant, contrairement à la prescription, le délai de forclusion ne peut pas être interrompu ou suspendu. Il ne peut pas non plus être prolongé ou aménagé.
Le délai de prescription est plus souple.
Le point de départ n’est pas le même pour les crédits immobiliers et pour les crédits à la consommation alors qu’avant, le crédit immobilier avait suivi le régime du crédit à la consommation pour son point de départ.
Auparavant, le point de départ du délai de prescription était le premier incident de paiement non régularisé, or, depuis le 11 février 2016, pour les crédits immobiliers, il faut considérer chaque échéance, c’est-à-dire que le délai de prescription court pour chaque échéance prise individuellement. La prescription ne vaut que pour les échéances de plus de deux ans. Pour les échéances de moins de 2 ans, une action est toujours possible.
Pour les crédits à la consommation, le point de départ pour le délai de forclusion est l’évènement qui donne naissance à la forclusion, c’est-à-dire le premier incident de paiement non régularisé (ou encore la résiliation du contrat ou le terme du contrat).
Il faut faire attention, le point de départ pour le délai de prescription des crédits immobiliers change assez souvent, cependant, cette fois, la décision respecte parfaitement l’article 2233 du Code civil qui prévoit que le délai débute au terme de chaque créance, c’est-à-dire, le terme de chaque échéance.
Cette solution n’est pas forcément très avantageuse pour le consommateur puisqu’il est de nouveau redevable de certaines créances qui étaient prescrites sous l’ancien régime.
Les établissements bancaires risquent de relancer des demandes de paiement pour des dossiers qu’ils pensaient perdus et certains consommateurs pourront avoir de mauvaises surprises.
Avant le 11 février 2016 :
Si le consommateur ne paie pas l’échéance du 10/02/15, l’établissement bancaire ne pourra plus agir en demande de paiement contre le consommateur à partir du 10/02/17 pour cette échéance et les suivantes, même si elles sont impayées également.
La prescription était acquise au bout des deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Elle est aussi acquise pour les échéances non régularisées qui suivent le premier incident.
Depuis le 11 février 2016 :
Au 10/02/17, seule l’échéance du 10/02/15 sera prescrite.
A cette date, l’établissement bancaire pourra toujours demander le paiement des échéances suivant celle prescrite, c’est-à-dire, toutes les échéances impayées postérieures au 10/02/15.
La prescription ne vaut que pour l’échéance du 10/02/17, les échéances suivantes, ont leur propre délai de prescription.
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